Le DTP, le gouvernement de l’AKP et le verrou constitutionnel
Suite à une réunion, tenue le lundi 14 décembre 2009, à Diyarbakır, Ahmet Türk, le leader de l’ex-DTP, a annoncé que tous les députés du groupe parlementaire du parti kurde dissout, vendredi dernier, allaient démissionner de leur mandat, en signe de protestation. Alors que 6 députés manquent déjà à l’appel au Parlement et qu’un député d’extrême gauche pourrait venir s’ajouter à cette liste en solidarité avec ses collègues kurdes, l’interdiction de 2 députés du DTP par la Cour constitutionnelle (photo) vendredi et la démission des 19 autres annoncés lundi, porteraient le nombre de parlementaires absents de l’hémicycle à 28, et pourraient ainsi provoquer des élections partielles. La Constitution précise, en effet, qu’un tel scrutin partiel ne peut avoir lieu que si 5% (28 députés) au moins de l’effectif total de l’assemblée (550), vient à faire défaut. Toutefois, pour que des élections partielles puissent se tenir, il faudra (toujours selon la Constitution) que le Parlement accepte la démission des 19 députés de l’ex-DTP qui, à la différence d’Ahmet Türk et Aysel Tugluk, n’ont pas fait l’objet d’une décision d’interdiction. Si cette démission est acceptée, on se demande quelle sera alors la stratégie du mouvement kurde : choisira-t-il de présenter à nouveau des candidats indépendants en espérant pouvoir former un groupe parlementaire sous l’étiquette du nouveau Parti pour la Paix et la Démocratie (BDP), créé depuis mai 2009, pour faire face à une dissolution du DTP, ou préfèrera-t-il boycotter définitivement la voie parlementaire en la considérant comme illusoire ?
Recep Tayyip Erdoğan, dont le parti a échappé à une procédure de dissolution similaire, l’année dernière, a souhaité que les députés du DTP, qui n’ont pas été interdits par la Cour, demeurent au parlement, et surtout annoncé qu’il entendait poursuivre le processus d’ouverture démocratique kurde qu’il a lancé depuis l’été.
«Lorsque nous nous sommes engagés dans cette voie, nous savions à quels obstacles, à quelles provocations, et à quels harcèlements, nous serions confrontés», a affirmé le leader de l’AKP, en déclarant qu’on ne pouvait accepter le statu quo actuel de la question kurde.
Il reste que, pour ce faire, on ne voit pas très bien comment le gouvernement pourra surmonter les garde-fous érigés par la Constitution héritée du coup d’Etat de 1980.
Car les semaines qui viennent de s’écouler ont bien montré que le verrou constitutionnel et juridictionnel de ce système était intact et conservait une efficacité redoutable. Le gouvernement a certes lancé son ouverture kurde, mais sans pouvoir procéder à des réformes fondamentales, puisqu’il ne dispose pas de la majorité parlementaire renforcée des 2/3 lui permettant de réviser la Constitution. De surcroît, le noyau dur du pouvoir judiciaire, resté très laïciste et nationaliste (notamment ses juridictions les plus élevées : Cour constitutionnelle, Conseil d’Etat, Cour de cassation) n’ont cessé de gêner cette ouverture, en bloquant les réformes, en engageant des poursuites incessantes contre des responsables du DTP ou en lançant carrément des procédures d’interdiction contre les partis qui lui déplaisaient (AKP, DTP).
On peut ainsi regretter la ligne dure adoptée par le DTP ces dernières semaines, mais l’on peut penser que si cette ligne s’est imposée, c’est aussi parce que le changement politique en Turquie semble bloqué, une fois de plus, par le verrouillage du système. En admettant que le BDP prenne la succession du DTP et développe une stratégie parlementaire comparable, il le fera en étant, à son tour, en permanence sous la menace d’une dissolution… À bien des égards, le cercle vicieux auquel se heurtent aujourd’hui les velléités de résolution politique de la question kurde, renvoie à celui que connaît le processus de démocratisation dans son ensemble.
JM
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Jean Marcou (16 décembre 2009). Le DTP, le gouvernement de l’AKP et le verrou constitutionnel. Observatoire de la vie politique turque. Consulté le 4 décembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/smi2