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Le système électoral turc n’est pas contraire à la Convention européenne des droits de l’Homme


Dans un arrêt « Yumak et Sadak contre Turquie », en date du 30 janvier 2007, la Cour européenne des Droits de l’Homme a estimé que la loi électorale turque ne violait pas l’article 3 du Protocole N°1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme qui prévoit que, pour choisir les membres de leurs Parlements, les Etats membres du Conseil de l’Europe doivent organiser, « à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion ».

Les effets du système électoral turc et les origines de l’affaire

Le système électoral turc est-il réellement démocratique au regard des standards internationaux et en particulier des exigences de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ? Telle était la question posée dans cette affaire. Rappelons que ce système, mis en place après le coup d’Etat de 1980, repose sur la représentation proportionnelle départementale mais surtout qu’il prévoit que, pour avoir des représentants au Parlement, un parti politique doit obtenir au moins 10% des suffrages sur l’ensemble du territoire national. L’objectif de cette barre fatidique imitée du système allemand (dans lequel elle est cependant beaucoup plus basse) est bien sûr d’éviter un fractionnement partisan du Parlement empêchant la constitution de majorités stables de gouvernement.
Depuis le retour de la démocratie en 1983, les effets de ce système ont été très inégaux. Si, dans les années 80, il a permis effectivement aux gouvernements de Turgut Özal (ANAP) de disposer d’une majorité absolue à la Grande Assemblée Nationale de Turquie, en revanche, dans les années 90, il a vu 5 partis en moyenne franchir allègrement la fameuse barre de représentation et obtenir une représentation parlementaire, ce qui a conduit à la constitution de gouvernements de coalition souvent peu cohérents. Mais si la barre n’a pas toujours eu les effets escomptés sur les grands partis turcs nationaux, en revanche, elle a empêché les formations prétendant représenter la population kurde d’accéder au Parlement car, alors même que ces formations ont souvent obtenu près de la moitié des suffrages dans les départements du Sud-Est, elles ne sont jamais parvenues à avoir plus de 10% au niveau national.
C’est bien le problème de la représentation des Kurdes qui était sous-jacent derrière l’affaire « Yumak et Sadak » que la Cour avait à juger, le 30 janvier, car son point de départ était le recours formé par deux citoyens de Şırnak, dans le sud-est de la Turquie, candidats lors des élections de 2002, qui entendaient dénoncer le mode de scrutin en vigueur. Leur parti, le DEHAP (dissous depuis) avait obtenu 45% des voix dans leur département mais, n’ayant pu franchir la barre au niveau national, les deux candidats n’avaient pu être élus et avaient du laisser la place à des représentants de l’AKP et à un candidat indépendant.

La décision de la Cour Européenne des Droits de l’Homme

La Cour n’a pourtant pas suivi l’argumentaire des deux candidats malheureux et cela pour plusieurs raisons. Elle a tout d’abord estimé que ce système existait avant les élections de 2002 et que les candidats en avaient accepté les règles. Elle a ensuite rappelé que la barre de 10% avait été instaurée « pour renforcer la stabilité gouvernementale, eu égard notamment à la période d’instabilité traversée par la Turquie dans les années 70 ». Statuant à une majorité de 5 voix contre 2, les juges de Strasbourg ont certes constaté que, lors des élections de 2002, ce système électoral avait permis l’élection du « Parlement le moins représentatif depuis l’instauration du multipartisme en 1946 » puisque près d’un électeur sur deux n’y est pas représenté (45,3 % des suffrages, soit environ 14,5 millions de voix). Mais ils ont aussi estimé que cette situation n’empêchait pas malgré tout« l’émergence d’alternatives politiques au sein de la société », en d’autres termes que la dureté du mode de scrutin n’aboutissait pas à une absence de pluralisme et d’alternance.
Toutefois, la décision de la Cour s’achève par un pressant appel à un abaissement du seuil contesté. La Cour note, en effet, que la barre corrective turque est la plus élevée du genre au sein des pays membre du Conseil de l’Europe. Elle souhaite donc de façon très explicite qu’une réforme permette de concilier la recherche de « majorités parlementaires stables » avec la « représentation optimale des diverses tendances politiques ». Mais elle estime que seules les autorités turques sont habilitées à mener une telle réforme.

Une réforme difficile

Cet appel à la réforme de la juridiction européenne a voulu prendre en compte les multiples débats que les lacunes de ce mode de scrutin ont suscité ces dernières années en Turquie, pas seulement dans les milieux kurdes. Toutefois, il est peu probable qu’une réforme importante voit le jour avant les prochaines élections législatives prévues pour novembre 2007. Le DTP, qui a succédé au DEHAP après la dissolution de celui-ci, a regretté une décision qui cautionne un système dont l’objectif est surtout d’empêcher les Kurdes d’être représentés au Parlement. L’AKP et le CHP, qui furent les deux seuls partis à franchir la barre de 10% lors des dernières élections, se sont en revanche réjouis de la décision de la Cour. L’AKP a estimé que la juridiction de Strasbourg avait manifesté sa volonté de ne pas s’ingérer dans les affaires internes du pays et a lié une éventuelle réforme électorale législative à un changement plus vaste incluant l’élection présidentielle. Le CHP a insisté pour sa part sur la nécessité qu’il y avait à ce que la représentation nationale procède non d’une logique ethnique mais de la formation de courants d’opinion.


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Jean Marcou (31 janvier 2007). Le système électoral turc n’est pas contraire à la Convention européenne des droits de l’Homme. Observatoire de la vie politique turque. Consulté le 12 octobre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/sm8a


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