Les laïcités française et turque se croisent à nouveau à la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg.
Les quotidiens du groupe Doğan ont salué dans leur ensemble deux récentes décisions de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) sur le port du foulard que la presse favorable au gouvernement a analysées comme autant de nouvelles atteintes à la liberté de conscience et de religion. Ces décisions, prises le 4 décembre 2008, ont débouté deux françaises d’origine turque, qui à la rentrée 1998-99, avaient refusé d’ôter leur foulard en cours d’éducation physique, dans un collège public de Flers (près de Caen). Ces collégiennes, Belgin Doğru et Esma Nur Kervanci, âgées à l’époque de 12 ans, avaient fait l’objet d’une sanction d’exclusion, contre laquelle leurs familles avaient agi en vain devant la justice administrative française, avant de saisir la CEDH, entre autres pour violation du fameux article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme sur la liberté d’expression et de l’article 2 du protocole N°1 sur le droit à l’éducation.
Par ces deux décisions «Doğru contre France» et «Kervancı contre France», la CEDH a confirmé un raisonnement qu’elle avait précédemment tenu, lors de deux autres décisions (CEDH 10 novembre 2004 et CEDH 29 juin 2005) concernant cette fois la Turquie, au travers du cas de Leyla Şahin, une étudiante turque de la faculté de médecine de l’Université d’Istanbul, exclue en raison de sa coiffure. Dans le cas «Şahin», pour justifier l’interdiction du port du voile dans les universités turques, la CEDH avait mis en avant la spécificité du contexte constitutionnel turc, en rappelant que «la République turque s’était construite autour de la laïcité». Une telle argumentation était intervenue au grand soulagement de la France qui, par la loi du 15 mars 2004, venait d’interdire les signes religieux ostensibles dans les établissements primaires et secondaires publics. Le principal argumentaire des décisions «Şahin» de 2004 et 2005 évoquait la nécessité de concilier la liberté religieuse, reconnue par l’article 9 de la Convention, avec les traditions constitutionnelles nationales et le principe de laïcité qui peut exister dans certains États. Cet argumentaire avait été repris par le Conseil constitutionnel français dans une décision du 19 novembre 2004 et les experts avaient alors considéré que cette décision constitutionnelle, qui ne portait pas directement d’ailleurs sur la question du voile (puisqu’elle examinait la constitutionnalité du traité de constitution européenne), avait néanmoins validé a posteriori la loi du 15 mars 2004 interdisant en France, le port du foulard dans les écoles, collèges et lycées publics. Cette loi, facilement adoptée par le parlement français, n’avait en effet pas fait l’objet d’un recours devant le Conseil constitutionnel et donc d’un contrôle de sa constitutionnalité.
Bien que les décisions Doğru et Kervanci aient concerné des cas de port de voile intervenus avant l’interdiction édictée par la loi du 15 mars 2004, elles tendent à conforter ce genre de réglementation limitant le port de signes religieux ostensibles, émanant d’Etats de tradition laïque et adhérant à la Convention européenne des droits de l’homme. Faisant aussi référence à une autre décision de 2001 (Dahlab contre Suisse), la CEDH note «qu’en France, comme en Turquie ou en Suisse, la laïcité est un principe constitutionnel, fondateur de la République, auquel l’ensemble de la population adhère et dont la défense paraît primordiale, en particulier à l’école.» C’est en fait ce qui conduit la Cour de Strasbourg à considérer «qu’une attitude ne respectant pas ce principe ne sera pas nécessairement acceptée comme faisant partie de la liberté de manifester sa religion, et ne bénéficiera pas de la protection qu’assure l’article 9 de la Convention». Elle pense en effet qu’une «marge d’appréciation … doit être laissée aux Etats membres dans l’établissement des délicats rapports entre l’Etat et les églises» et que «la liberté religieuse ainsi reconnue et telle que limitée par les impératifs de la laïcité paraît légitime au regard des valeurs sous-jacentes à la Convention.»
De la même façon que la jurisprudence «Şahin», justifiant la limitation du port du voile en Turquie, avait été accueillie, en France, comme la confirmation du bien-fondé de l’interdiction qui venait d’être instaurée par la loi dans les écoles, collèges et lycées, la jurisprudence « Doğru-Kervancı» déboutant des écolières françaises est regardée actuellement, en Turquie, comme un quitus donné à l’interdiction du port du foulard dans les universités réaffirmée par la décision de la Cour constitutionnelle du 5 juin 2008. C’est donc la seconde fois que les laïcités française et turque se croisent à propos de la question du port du foulard dans le prétoire de la Cour de Strasbourg et que ce croisement permet aux laïques des deux pays de conforter leurs positions respectives.
Le paradoxe est néanmoins que ces décisions de la CEDH interviennent au moment où, dans les deux pays, la laïcité semble connaître de notables évolutions. En Turquie, Deniz Baykal, le leader du parti kémaliste, qui a fait partie de ceux qui ont saisi la Cour constitutionnelle pour faire annuler la réforme autorisant le voile à l’université, a récemment épinglé le pin’s de son parti sur le tchador d’une femme qui assistait à l’un de ses meetings, en estimant qu’il ne fallait plus discriminer les gens au regard de leurs vêtements (cf. notre édition du 1er décembre 2008). En France, le président de la République, qui avait soutenu la loi du 15 mars 2004 et obtenu d’ailleurs, à cet égard, le soutien remarqué du Cheikh d’Al Ahzar lors d’un voyage officiel effectué en Egypte en qualité de ministre de l’Intérieur, défend désormais l’idée d’une laïcité positive qui considère que « la République a intérêt à ce qu’il existe aussi une réflexion morale inspirée de convictions religieuses » (discours au Palais du Latran, 20 décembre 2007).
Gürsel Tekin, le leader stambouliote du CHP a expliqué récemment que le changement de position de Deniz Baykal sur le voile n’était pas une attitude conjoncturelle motivée par les prochaines élections municipales et qu’il avait été longuement préparé. Le leader kémaliste d’Istanbul a comparé cette évolution en profondeur à celle qui a amené à l’inverse Recep Tayyip Erdoğan à passer d’un islamisme dur à des positions moins idéologiques et plus modérées. On ne sait pourtant si l’aggiornamento envisagé par le CHP implique un changement de position sur l’interdiction du port du voile à l’université. En revanche, il est sûr que la laïcité positive de Nicolas Sarkozy ne conduira pas à une levée de l’interdiction du port du voile à l’école, puisque dans son discours au Palais du Latran, ce dernier définissait entre autres cette laïcité nouvelle comme « la liberté de ne pas être heurté dans sa conscience par des pratiques ostentatoires ». Il est certes, comme toujours difficile de comparer les deux laïcités en raison de leur histoire, de leurs traditions et de leurs conséquences normatives différentes. Toutefois, il semble bien que le principe même de laïcité tende à se complexifier sous l’effet de contingences de plus en plus contradictoires. Faut-il voir dans la prise en compte de ces contingences une adaptation de ce principe susceptible de promouvoir son renouveau ou un processus qui conduit à son érosion progressive ?
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Jean Marcou (6 décembre 2008). Les laïcités française et turque se croisent à nouveau à la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg. Observatoire de la vie politique turque. Consulté le 7 novembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/smel
Surtout ne laissons pas le “sexapartheid” s’installer ni dans les deux seuls pays qui séparent l’Etat des églises mais aussi dans toute l’Union Européenne !
http://susaufeminicides.blogspot.fr/2012/03/devoilez-vous-mesdames-une-fois-pour.html